Tous les créanciers de l’exploitant doivent déclarer leur créance, non seulement les bailleurs, mais aussi les syndicats des copropriétaires et ce, dans les mêmes conditions de forme et de délai que tous les autres créanciers.
Cet aspect sera peut-être parfois plus difficile à appréhender pour plusieurs raisons.
Les copropriétaires ne sont pas nécessairement bien informés des questions de la copropriété, laissant ces sujets au conseil syndical et au syndic.
Les baux prévoient dans beaucoup de cas une disposition par laquelle les copropriétaires mandatent automatiquement Réside Etudes pour les représenter en assemblée générale.
Le fonctionnement des résidences services est dérogatoire du système classique puisque les contrats (d’entretien notamment) ordinairement portés par le syndicat et payés par les copropriétaires, à charge de les répercuter sur leur locataire, sont ici directement portés par l’exploitant.
Enfin, le syndic des résidences Réside Etudes est, dans la grande majorité des cas, soit la société LFP Lincoln François 1er, RCS 397 860 826, soit CLB GESTION RCS 443 983 846 à savoir deux filiales du groupe Réside Etudes. Or, c’est le syndic qui est chargé de déclarer la créance du syndicat des copropriétaires.
Nous recommandons aux copropriétaires, et en particulier aux membres des conseils syndicaux dont c’est la mission, de bien veiller à ce que le syndic procède aux déclarations de créance du syndicat.
Il s’agira notamment et le cas échéant des :
Créances de charges de copropriété impayées si Réside Etudes est propriétaire de lots de services,
Créances de remboursement de charges,
Créances de prise en charge de travaux au titre de l’obligation d’entretien.
A ce titre, il doit être rappelé que les créances à déclarer sont les créances nées à la date du jugement d’ouverture, même si elles ne sont pas encore exigibles.
Il s’agira par exemple de travaux votés en assemblée générale dont les fonds n’ont pas encore été appelés et qui doivent être assumés par Réside Etudes.
Nous pensons de manière plus large que le fait d’avoir un syndic appartenant au même groupe que l’exploitant l’expose à un risque de conflit d’intérêts.
Dans des cas où les intérêts de son groupe divergent de l’intérêt des copropriétaires, où va sa loyauté ?
Pour l’heure, nous ne doutons pas que Lincoln François 1er s’acquittera de son obligation de déclaration des créances au profit des syndicats, mais la confiance n’excluant pas le contrôle, une vérification du conseil syndical permettra d’ôter tout doute à ce sujet.